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Article R432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.