Article R432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 432-4.