Article R422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.