Article R422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.