Article R422-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R422-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.