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Article R421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.

Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.