Article R421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comités techniques nationaux centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives et donnent aux comités techniques régionaux les directives dont ceux-ci auront à s'inspirer, notamment en ce qui concerne la classification des risques et la fixation des cotisations.