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Article R421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives.

Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination.