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Article R421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie est assistée de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.