Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.