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Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.