Article R413-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R413-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation différentielle fait l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 413-10, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds.