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Article R413-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R413-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections locales.