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Article R413-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R413-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.