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Article R413-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R413-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.