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Article R413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R413-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le montant de l'allocation prévu à l'article L. 413-2 est calculé par application des règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-7 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.

L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.