Article R412-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R412-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.