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Article R412-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R412-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.