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Article R412-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R412-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.