Article R412-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R412-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.