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Article R412-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R412-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.