Article R412-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R412-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1.
Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.