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Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service.

Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues.