Article R382-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail.