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Article R381-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre.

Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.

Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.

Les cotisations prévues 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.