Article R381-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'arrêté prévu à l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté.
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement de 50 p. 100.
Le montant des réductions accordées en application du troisième alinéa de l'article L. 381-17 ne peut excéder, au titre d'un exercice, 5 p. 100 du produit des cotisations de l'année précédente.