Article R355-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R355-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.