Article R355-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R355-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.