Article R355-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R355-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.