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Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.