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Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant .