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Article R341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.

La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période son service est suspendu.