Article R322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois.