Article R312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du commissaire de la République, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.