Article R382-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.