Article R382-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.