Article R382-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations sont établies sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa de l'article R. 382-24 pendant la période allant de la date d'affiliation à la fin du premier semestre de l'année civile. Les cotisations sont calculées au prorata de la période d'affiliation.