Article R382-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies :
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
2°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.