Article R382-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Ils peuvent être modifiés annuellement en fonction des résultats de l'exercice précédent.