Article R382-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R382-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le commissaire de la République de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.