Article R381-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.