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Article R381-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.