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Article R381-97-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-97-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :

1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.

Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.