Article R381-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.