Article R381-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les détenus affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 161-12 ou de l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.