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Article R381-79 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R381-79 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.