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Article R382-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.