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Article R382-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 382-15.