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Article R382-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2006
(Code de la sécurité sociale)
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Article R382-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/11/2006
(Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.