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Article R382-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.