Article R382-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R382-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 382-24 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.