Article R382-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R382-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.